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La France et le Cameroun ont signé le 21 mai 2009 à Yaoundé un accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire.

Rappel: Un projet de loi est un texte de loi déposé par le gouvernement, par opposition à une proposition de loi qui émane d’un parlementaire.

Le projet de loi devient une loi s’il est adopté par le Parlement (voir Parlement français). Environ 90 % des lois résultent de projets de loi.

Une fois la loi adoptée, elle doit être promulguée par le Président de la République et n’entre en vigueur qu’après sa publication au Journal officiel.

Cet accord s’inscrit dans le cadre de l’accord de partenariat signé à Cotonou le 23 juin 2000 entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres d’autre part, ainsi que dans le prolongement de l’approche globale sur les migrations approuvée par le Conseil européen de décembre 2005 et réaffirmée par celui de décembre 2006 et des conférences ministérielles euro-africaines sur la migration et le développement tenues à Rabat les 10 et 11 juillet 2006 et à Paris le 25 novembre 2008. L’accord a pour objectif de faciliter la circulation des personnes et vise à encourager une migration professionnelle temporaire. Il comporte des dispositions relatives à la réadmission et à la lutte contre l’immigration irrégulière. Dans le cadre du développement solidaire, cet accord prévoit la mobilisation des compétences et des ressources des migrants camerounais afin que leur migration favorise le développement et l’enrichissement du Cameroun ainsi que la mise en œuvre de mesures concertées en vue de faciliter la réinsertion des migrants dans leur pays d’origine.

Les dispositions les plus significatives de l’accord sont les suivantes :

Le chapitre Ier traite de la circulation et du séjour des personnes. Aux termes de l’article 1er, la France et le Cameroun s’engagent à faciliter la délivrance de visas dits visas de circulation aux ressortissants des deux pays qui participent activement aux relations économiques, commerciales, professionnelles, scientifiques, universitaires, culturelles et sportives entre les deux pays, ainsi qu’aux personnes appelées à recevoir régulièrement des soins médicaux sous réserve de la présentation des garanties financières nécessaires. Ces visas à entrées multiples d’une validité de un à cinq ans permettent des séjours pouvant aller jusqu’à trois mois par semestre.

L’article 2 est relatif à l’admission au séjour.

Les étudiants de chacune des Parties qui souhaitent compléter leur formation par une première expérience professionnelle sur le territoire de l’autre Partie après avoir obtenu une licence professionnelle ou un diplôme au moins équivalent au master dans un établissement de l’autre Partie ou dans un établissement lié à un établissement d’enseignement supérieur de l’autre Partie par une convention de délivrance d’un diplôme en partenariat international, pourront bénéficier d’une autorisation de séjour de neuf mois renouvelable une fois. Au cours de cette période, ils seront autorisés à rechercher et le cas échéant occuper un emploi en relation avec leur formation et ouvrant droit à une rémunération au moins égale à une fois et demi le SMIC.

À l’issue de cette période, l’intéressé titulaire d’un emploi ou justifiant d’une promesse d’embauche est autorisé à séjourner sur le territoire de l’autre Partie pour exercer son activité professionnelle sans que soit prise en considération la situation de l’emploi.

Au titre de la migration pour motifs professionnels :

– les deux Parties conviennent de développer entre elles des échanges de jeunes professionnels des deux pays, âgés de dix-huit à trente cinq ans qui se rendent dans l’autre État en vue d’améliorer leurs perspectives de carrière grâce à une expérience en entreprise. Ils sont autorisés à occuper un emploi sans que la situation du marché du travail leur soit opposable. Une carte de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle leur est délivrée pour une durée de séjour comprise entre six et douze mois au terme desquels le séjour peut être prolongé pour une durée maximale de six mois. Le nombre de jeunes professionnels admis de part et d’autre ne doit pas dépasser deux cent cinquante par an. Il peut être modifié par échange de lettres entre les autorités compétentes des deux pays. Les modalités pratiques de mise en œuvre de ces dispositions figurent à l’annexe I ;

– les ressortissants camerounais sont éligibles à la délivrance du titre de séjour « compétences et talents ». Ce titre accordé pour trois ans est renouvelable. Le nombre de titres de séjour de cette catégorie susceptibles d’être délivrés chaque année à des ressortissants camerounais résidant au Cameroun est limité à deux cents de manière à faciliter l’accueil et l’intégration professionnelle des intéressés en France ;

– un titre de séjour autorisant l’exercice d’une activité salariée sans que soit prise en compte la situation de l’emploi dans l’un des métiers énumérés en annexe II peut être délivré aux ressortissants camerounais titulaires d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente, résidant au Cameroun à la date à laquelle est visé ce contrat et titulaire d’un visa d’une validité supérieure à trois mois.

Afin de faciliter la formation professionnelle, l’accueil et l’insertion des bénéficiaires, le nombre de titres de séjour susceptibles d’être délivrés par la France à des ressortissants du Cameroun est limité à sept cent cinquante par an.

En cas de dépassement des contingents prévus par l’accord, les ressortissants camerounais pourront bénéficier des dispositions de droit commun prévues par la législation française relative à l’immigration professionnelle.

Le chapitre II est consacré à la réadmission et marque l’engagement des Parties à réadmettre sur leur territoire non seulement leurs ressortissants mais aussi les ressortissants d’États tiers en situation irrégulière sur le territoire de l’autre Partie (articles 3 et 4). Elles sont convenues d’une procédure d’identification de leurs ressortissants et de délivrance des laissez-passer consulaires nécessaires à leur éloignement vers leur pays d’origine selon les modalités prévues à l’annexe III.

L’article 5 prévoit la possibilité du transit pour éloignement. Chacune des Parties contractantes, sur demande de l’autre, autorise, par la délivrance d’un visa, le transit sur son territoire des ressortissants d’États tiers qui font l’objet d’une mesure d’éloignement prise par la Partie requérante.

L’article 7 prévoit que les ressortissants camerounais en situation irrégulière qui font l’objet d’une invitation à quitter le territoire français peuvent bénéficier du dispositif français d’aide au retour.

Le chapitre III traite de la coopération policière et présente l’engagement de la France, (article 8) à apporter au Cameroun son expertise en matière de prévention et de lutte contre l’immigration irrégulière et la fraude documentaire en ce qui concerne notamment l’organisation des services concernés, l’amélioration du cadre juridique ainsi que l’évaluation des besoins et la formation des personnels opérationnels spécialisés.

Le ministère de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire s’engage à mettre en œuvre les actions décrites à l’annexe IV et à apporter son soutien à hauteur de cinquante mille euros sur la période 2009-2010.

Le chapitre IV est consacré au développement solidaire.

Aux termes de l’article 9, les deux Parties affirment leur engagement en faveur de la mobilisation des compétences et des ressources des migrants camerounais établis en France pour des projets de développement dans les régions d’émigration de leur pays d’origine, à travers notamment la promotion de l’investissement productif, l’appui à l’entreprenariat local, à la formation professionnelle et à la structuration de filières économiques génératrices d’emploi.

À l’article 10, les deux Parties chercheront à favoriser une participation active des migrants à ces actions à travers divers appuis tels que :

– le retour au Cameroun de migrants ayant acquis des compétences en France ;

– à la mobilité et la circulation des migrants camerounais restant en France mais souhaitant transmettre leur compétence par des missions d’expertise au Cameroun ;

– à l’orientation de l’épargne des migrants vers l’investissement productif créateur d’emplois et de revenus au Cameroun ;

Ces actions feront l’objet d’un suivi et d’une évaluation dans le cadre du comité de suivi prévu à l’article 18 du présent accord

À l’article 12, la France s’engage à développer un outil de comparaison sur internet des prix des transferts de fonds. Selon l’article 13, les deux pays conviennent de promouvoir les instruments financiers créés en France (compte épargne codéveloppement, livret d’épargne pour le codéveloppement qui donne lieu à une prime d’épargne).

S’agissant de la réinsertion des professionnels camerounais établis en France et volontaires pour un retour au Cameroun, l’article 14 prévoit que les Parties conjugueront leurs efforts afin de permettre à ces professionnels de bénéficier au Cameroun de conditions d’exercice de leur métier aussi favorables que possible. Par ailleurs, elles encouragent la réinsertion des étudiants dans leur pays d’origine à la suite d’une expérience d’expatriation.

L’article 15 prévoit que la France et le Cameroun, s’engagent à favoriser les projets de coopération décentralisée comportant un volet développement solidaire.

L’article 17 énonce l’engagement du ministère de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire à financer les projets correspondant aux priorités définies à titre indicatif par l’annexe VI du présent accord, dans les limites fixées par cette annexe.

Le chapitre V (article 18), prévoit la création d’un comité de suivi de l’application de l’accord. Il est chargé d’observer les flux migratoires entre les deux pays, d’évaluer les résultats des dispositions de cet accord, de formuler toutes propositions utiles pour en améliorer les effets.

À l’article 19, les dispositions finales fixent la portée des dispositions de l’accord qui prévalent sur toutes les dispositions contraires de la convention bilatérale du 24 janvier 1994, relative à la circulation et au séjour des personnes ainsi que les modalités d’entrée en vigueur, de modification et de dénonciation éventuelle de l’accord.

Telles sont les principales observations qu’appelle l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire (ensemble six annexes) qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire (ensemble six annexes), signé à Yaoundé le 21 mai 2009, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 28 juillet 2010.

Signé : François FILLON

Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères
et européennes

Signé : Bernard KOUCHNER

Source: http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2771.asp

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A la faveur d’une conférence de presse, l’Association malienne des juristes handicapés a proposé un projet de loi relatif aux droits des personnes handicapées. C’était à la Maison de la presse le jeudi dernier.

« La loi est signée et ratifiée, mais son application demeure un problème » fustigent les conférenciers, à savoir : Moctar Ba, président de la Fédération malienne des personnes handicapées, Bahiny Traoré, président de l’Association malienne des juristes handicapés et le doyen Ismaël Konaté etc.

Selon le document soumis à la presse  » Proposition de cadre juridique de promotion des personnes handicapées «   le processus d’élaboration d’une loi en faveur des personnes handicapées remonte à 1981, lorsqu’en célébrant la Journée internationale des personnes handicapées, le Comité international avait recommandé l’élaboration par chaque Etat membre d’une politique assortie d’une législation.

Depuis lors, les efforts consentis par l’Etat et la société civile dans le cadre de ce programme ont contribué à améliorer davantage la situation des personnes handicapées au Mali. Du moins en théorie car des difficultés demeurent et annihilent sur le terrain les efforts des différents acteurs, empêchant les personnes handicapées de faire face aux mêmes obligations que leurs concitoyens. Ce qui fait dire à Moctar Bah que la volonté politique ne manque pas mais que c’est la mise en œuvre qui demeure être un problème.

Un handicapé ?

Le président de cette association, Bahini Traoré, définit la personne handicapée comme une personne humaine qui présente une ou des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à sa pleine et effective participation à la vie en société sur la base de l’égalité avec les autres.

Prenant  la parole, le doyen Ismaël Konaté, ancien président de la Fédération malienne des personnes handicapées (FEMAPH) renvoie la responsabilité aux grands commis de l’Etat pour la non application des lois. La preuve, dit -t-il,  Amadou Toumani Touré s’est étonné du retard de la mise en œuvre de cette loi lors d’une cérémonie. Donc, le blocage du dossier n’est pas au niveau du président de la République mais bien des grands commis de l’Etat   .

Le représentant du ministère du Développement social et des personnes âgées a rappelé les efforts de l’Etat pour le droit et protection sociale des handicapées. Il s’agit, entre autres, de leur accès à la fonction publique à titre exceptionnel. « La preuve, 241 personnes ont bénéficié de la fonction publique de 1999 à 2001″ argue t-il.  » Puis, elles ont bénéficié des stages de qualification de l’APEJ, et aussi des logements sociaux « .  Proposée par les personnes handicapées, ce texte a pour objet de promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits humains et de toutes les libertés fondamentales. Il s’agit aussi de prendre en compte la protection et la promotion des droits humains des personnes dans toutes les politiques et dans tous les programmes. Il s’agit aussi de favoriser l’intégration sociale et l’accès à la justice, aux sports et aux loisirs des personnes handicapées. Sans oublier une perception positive des personnes handicapées et une conscience sociale à leur égard.

Modibo Fofana

Le Challenger, est seul responsable du contenu de cet article

Deja en 2008 rappel:

L’Association Malienne des Juristes Handicapés monte au créneau

La protection des droits des personnes handicapée:

C’est fort de ce constat que les personnes handicapées, à travers leur cheval de bataille qu’est l’association des juristes handicapés, a organisé un panel dont le thème était : « l’adoption et la mise en œuvre de la loi de protection des personnes handicapées, impacts et perspectives. » Ce panel s’est tenu le jeudi 11 septembre 2008 dans la salle de réunion de la maison de la solidarité.

Cette loi dont il est question a été élaborée par une équipe d’éminents juristes handicapés et non handicapés et soumis à l’adoption des autorités nationales depuis 2000.

Selon une étude réalisée par la Banque Mondiale, les personnes handicapées constituent environ 20% de la population mondiale et toujours selon cette même étude, plus des deux tiers de ces personnes vivent dans les pays en voies de développement dont notre pays. Toute chose qui témoigne de l’importance du nombre des personnes handicapées au Mali même si aucune enquête nationale ne fait pas cas du nombre de ces personnes.

Mais selon le président de l’AMJH, M. Moussa Kono Lelenta, l’importance du nombre des personnes handicapées n’est pas reconnue par les autorités nationales même si celles-ci ont signé et ratifié la convention internationale sur la protection des droits des personnes handicapées. Pour M. Lelenta, le plus décevant tout cela est la non adoption de la loi de protection des personnes handicapées, car le code de protection sociale relatifs aux personnes handicapées a besoin d’être remplacée par une loi qui prendrait en compte les nouvelles réalités dégagées par les différentes mutations de la vie socio économique.

A l’opposé du président de l’AMJH, la représentante du ministre de la justice garde des Sceaux, Mme Keita, dira que les motifs du renvoi du projet de loi sont multiples contrairement à l’avis de certains. D’abord, dira Mme Keita, l’application de cette loi engendre une charge énorme pour le budget national. Le second motif est le manque de précision de certaines dispositions du projet de loi. Mais la raison principale de ce renvoi est le problème de l’harmonisation qui s’impose. En sachant les motifs de renvoi, Mme. Keita pense que le document peut être perfectionné afin de remplir les conditions requises pour un projet de loi.

Elle a aussi exhorté les acteurs de l’AMJH et ceux d’autres regroupements militant pour la cause des droits des personnes handicapées à mieux armer leurs arguments pour contraindre les autorités à adopter ledit projet.

Au cours de cette session, les participants ont analysé les forces et les défaillances de ce projet de loi et celles de la convention internationale avant de faires des critiques et des suggestions tendant à assainir le document, toujours dans la perspective de convaincre les plus hautes autorités.

Cette rencontre a enregistré la présence de la présidente de l’Union des Femmes Handicapées, du représentant de handicape international, du Directeur Exécutif de la Fédération Malienne des Personnes Handicapées et beaucoup d’autres personnalités non moins importantes.

source: http://www.rsbiko.com/L-Association-Malienne-des,2990.html

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Adoption Maroc : La kafala et le Droit des enfants marocains en FranceLe médiateur de la république demande la mise en place d’un régime juridique protecteur et conforme aux exigences de la Convention internationale des droits de l’enfant pour les mineurs recueillis par kafala en france.

Instituée dans certains pays de droit coranique qui prohibent l’adoption, la kafala a pour objet la prise en charge, l’entretien, l’éducation, la protection d’un mineur orphelin ou dont les parents sont défaillants. en france, l’article 370-3 du code civil interdit l’adoption des enfants de statut prohibitif et la kafala n’étant pas véritablement reconnue, ces enfants sont privés de tout statut protecteur et leur famille d’accueil soumise à de nombreuses difficultés et frustrations.

Dans le prolongement du groupe de travail qu’il a constitué sur cette problématique (cf. l’article dans le n° 52 de médiateur actualités), le médiateur de la république a soumis aux pouvoirs publics une proposition de réforme préconisant les mesures suivantes :
- définir une procédure d’agrément applicable à la kafala, susceptible de garantir les bonnes conditions d’accueil de ces enfants et de sécuriser la compétence des conseils généraux ;
- prévoir que les enfants recueillis en application d’une décision de kafala judiciaire par des personnes résidant régulièrement en france relèvent de la procédure de regroupement familial, conformément à la jurisprudence du Conseil d’État ;
- édicter un texte précisant et rendant opposable
de plein droit les effets juridiques de la kafala en france, notamment au regard de l’exercice de l’autorité parentale et du bénéfice des prestations familiales ;
- supprimer le délai de résidence de cinq ans fixé par l’article 21-12 du code civil pour pouvoir solliciter la nationalité française pour les enfants recueillis par kafala judiciaire et élevés par une personne de nationalité française, la possession de celle-ci étant pour eux le seul moyen d’être adoptables ;
- inviter le législateur à reconsidérer l’interdiction d’adopter un enfant étranger lorsque la loi de son pays d’origine n’autorise pas l’adoption pour, a minima, ouvrir l’accès à l’adoption simple pour les enfants recueillis par kafala judiciaire ;

Les quatre premières mesures devraient déjà permettre une amélioration sensible du sort de ces enfants, mais seule la possibilité d’accéder à l’adoption permettrait une résolution globale des problèmes évoqués. le juge serait alors en mesure de s’assurer que l’adoption est conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant et que le représentant légal du mineur y a consenti.

Source:

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A lire : Adoption Maroc : La kafala et le Droit des enfants marocains en France

Mokhtar FERDAOUSSI, Juriste – France
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http://www.yabiladi.com/old/article-debat-121.html

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* laisser à l'époux survivant les moyens de vivre comme avant, malgré cette charge et les besoins qu'elle impose ;
* donner à cet enfant différent, comment prévoir sa part légale dans l'héritage, sans léser la fratrie, ou/et sans voir disparaître le fruit des économies des parents par les récupérations de l'Aide Sociale ; et à l'inverse connaître ce qui existe, pour le retour ;
* et quand penser aux protections légales que sont tutelle, curatelle ou autres mesures.
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